Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2698 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
48.Le directeur ne peut accepter l’enregistrement ou doit révoquer un enregistrement valide lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal a, dans les cinq ans précédant la date de la demande d’enregistrement ou de son dernier renouvellement, le cas échéant:
été déclaré coupable d’un infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
été déclaré coupable d’un infraction à une disposition prévue à l’annexe I.
Le propriétaire qui voit son enregistrement refusé ou révoqué en vertu du premier alinéa doit se départir de l’animal de la façon dont le prévoit l’article 17 dans les quinze jours suivant le refus ou la réception de l’avis de révocation et remettre la preuve qu’il a procédé conformément à cet article au directeur.
En outre, la personne visée au premier alinéa perd le droit d’enregistrer un animal pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
48.Le directeur ne peut délivrer un permis ou doit révoquer un permis lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal a, dans les cinq ans précédant la date de la demande de permis ou de son dernier renouvellement, le cas échéant, :
été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
été déclaré coupable d’une infraction à une disposition prévue à l’annexe I.
Le propriétaire qui voit son permis refusé ou révoqué en vertu du premier alinéa doit se départir de l’animal de la façon dont le prévoit l’article 17 dans les quinze jours suivant le refus ou la réception de l’avis de révocation et remettre la preuve qu’il a procédé conformément à cet article au directeur.
En outre, la personne visée au premier alinéa perd le droit d’obtenir un permis pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
48.Le directeur ne peut délivrer un permis ou doit révoquer un permis lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal a, dans les cinq ans précédant la date de la demande de permis ou de son dernier renouvellement, le cas échéant, :
été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
été déclaré coupable d’une infraction à une disposition prévue à l’annexe I.
Le propriétaire qui voit son permis refusé ou révoqué en vertu du premier alinéa doit se départir de l’animal de la façon dont le prévoit l’article 17 dans les quinze jours suivant le refus ou la réception de l’avis de révocation et remettre la preuve qu’il a procédé conformément à cet article au directeur.
En outre, la personne visée au premier alinéa perd le droit d’obtenir un permis pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.